Loi du 20 décembre 2019 modifiant :
1° la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ;
2° la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.
Loi du 20 décembre 2019 modifiant :
| 1° | la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ; |
| 2° | la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie. |
Chapitre 1er
— Modification de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communauxChapitre 2
— Modification de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirieNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2019 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Modification de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communauxArt. 1er.
À l’article 1er, l’alinéa 1er, de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 2.
À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
4. 1. Le point 3 est remplacé comme suit :
| « 3 « Raccordement » : itinéraire cyclable du réseau communal raccordant les agglomérations de la commune ou une partie des agglomérations de la commune à un itinéraire cyclable du réseau national ». |
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2. Le point 4 est remplacé comme suit :
| « 4 « Infrastructures pour cyclistes » : la partie de la voie publique destinée à la circulation des cyclistes, y inclus le cas échéant les équipements techniques ». |
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3. Est ajouté un nouveau point 5 rédigé comme suit :
| « 5 « Liaison cyclable express » : itinéraire cyclable du réseau national présentant une liaison structurante et rapide entre agglomérations ». |
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Art. 3.
À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par ceux de et les termes sont remplacés par ceux de . | |||||||
| 2° | Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. | |||||||
| 3° | L’ancien alinéa 4, devenu alinéa 2, est remplacé comme suit :
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| 4° | L’ancien alinéa 5 devient le nouvel alinéa 3. |
Art. 4.
L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
| « |
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| » |
Art. 6.
L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :
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« Art.6. « (1) L’aménagement et le réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national sont à charge de l’État, à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération qui sont à la charge des communes.(2) Les terrains nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, qu’ils soient privés ou publics, sont acquis par l’État, à l’exception des terrains sur lesquels l’État acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.Si l’itinéraire cyclable du réseau national passe par un chemin repris ou une voirie communale, les terrains, qu’ils soient privés ou publics, nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, sont acquis par la commune par laquelle passe le tronçon de l’itinéraire cyclable du réseau national, à l’exception des terrains sur lesquels la commune acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle. Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par un chemin repris sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées. Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par la voirie communale à l’extérieur d’une agglomération sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées. |
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Art. 7.
Sont insérés après l’article 6 de la même loi les articles 6bis, 6ter et 6quater qui prennent la teneur suivante :
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« Art.6bis. L’entretien constructif des infrastructures cyclistes en service du réseau national est à charge de l’État à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération. Art. 6ter. La mise en place, la pose et l’entretien de la signalisation directionnelle des itinéraires cyclables en service du réseau national sont à charge de l’État. À l’extérieur des agglomérations, les autres signaux routiers requis pour la circulation sur le réseau cyclable national seront mis en place, posés et entretenus par l’État conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6quater. L’entretien courant des infrastructures cyclistes en service du réseau national incombe aux communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents itinéraires ou parties des itinéraires, à l’exception des liaisons cyclables express dont l’entretien courant incombe à l’État. » |
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Art. 8.
À l’article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
| 1. | À l’alinéa 1er les mots en début de phrase sont remplacés par ceux de . | |||||||
| 2. | Est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
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| 3. | L’ancien alinéa 2 est devenu l’alinéa 3. | |||||||
| 4. | L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, est remplacé par le texte suivant : . | |||||||
| 5. | L’ancien alinéa 4 est supprimé. | |||||||
| 6. | Est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : . |
Chapitre 2
- Modification de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirieArt. 11.
L’article 2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifié comme suit :
| 1° | au premier tiret, les mots sont remplacés par ceux de et le premier tiret est complété par une nouvelle phrase ayant la teneur suivante : . | |||||||
| 2° | Au dixième tiret, les mots sont supprimés. | |||||||
| 3° | L’article est complété par un treizième et quatorzième tirets, ayant la teneur suivante :
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Art. 13.
À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
3. 1. L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
| « |
La permission de voirie est requise lorsque les travaux définis à l’article 3, que ceux-ci aient un caractère définitif ou provisoire, et qu’ils soient faits sur la voie publique, au-dessus ou en dessous, ont lieu sur la voirie normale de l’État ainsi que sur l’infrastructure pour cyclistes des itinéraires cyclables nationaux en service. |
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| » |
4. 2. L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
| « |
Elle est également requise lorsque les travaux définis à l’article 3 ont lieu à une distance n’excédant pas 10 mètres à compter de l’alignement de la voie publique de la voirie normale de l’État. |
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| » |
Annexes :